19/01/2010
Histoire... (33)
ART. 19. — En ce qui concerne la preuve, le Tribunal n’est lié par aucune règle absolue. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste, en reconnaissant tout fait qu’il juge avoir une valeur probante.
ART. 21. — Le Tribunal ne doit pas requérir la preuve de faits de notoriété publique. Il se contentera d’en prendre note. Il fera de même en ce qui concerne les pièces et rapports officiels émanant des gouvernements des Nations Unies et des Comités chargés dans divers pays alliés d’enquêter sur les crimes de guerre, que pour les procès-verbaux militaires ou autres, institués par l’une des Nations Unies.
ART. 27. — Sa conviction faite, le Tribunal peut prononcer la peine de mort ou toute autre peine qu’il estime juste.
Charte du Tribunal Militaire International de Nuremberg 1945
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